En matière de succession, qu’appelle-t-on l’attribution préférentielle ?

Par Christophe Tunica

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Les successions sont encadrées par des règles strictes… Mais il existe aussi de nombreuses petites subtilités ! L’attribution préférentielle en est une. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le sujet. 

explication de l'attribution preferentielle

L’attribution préférentielle, de quoi parle-t-on exactement ?

L’attribution préférentielle, dans le cadre d’une succession, correspond au droit d’un héritier de solliciter l’attribution, d’un bien spécifique en pleine propriété. Le dispositif ne concerne que quelques typologies de biens, dont principalement le logement ou l’entreprise qui ont appartenu au défunt. L’attribution préférentielle n’a rien d’automatique, sauf pour ce qui concerne les exploitations agricoles de petite taille, ceci afin d’éviter le morcellement du bien et d’assurer la continuité de gestion de l’exploitation. Ainsi, l’article 832 du Code Civil prévoit une attribution préférentielle systématique dès lors que la taille de l’exploitation agricole ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’État. Au-delà, cette disposition redevient facultative. En dehors de ces cas, l’attribution préférentielle n’a rien d’obligatoire, et n’est prise en compte que si, d’une part elle fait l’objet d’une demande du bénéficiaire, et que, d’autre part, elle présente, pour lui, « un intérêt et une utilité majeurs ». Les articles 831 et suivants du Code civil disposent donc qu’une attribution préférentielle peut être demandée soit par tout héritier copropriétaire, soit par le conjoint survivant, pour les biens suivants :

  • La propriété ou le droit au bail du logement qui lui sert d’habitation et du mobilier le garnissant, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
  • Tout ou partie d’une entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou quote-part indivise d’une telle entreprise,
  • La propriété ou le droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession ainsi que l’ensemble des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local.

Les biens sont valorisés au jour du partage et la valeur ainsi définie s’impute sur les droits du bénéficiaire. Ce dernier ne devient pleinement propriétaire du bien que lorsque le partage est devenu définitif.

Si les héritiers ne sont pas tous d’accord sur la demande d’attribution préférentielle émise par l’un d’eux, il revient à l’autorité judiciaire de trancher. Le juge, pour prendre sa décision, tiendra alors compte des intérêts de chaque héritier tout en donnant généralement priorité au conjoint survivant. Pour statuer sur un désaccord portant sur une entreprise, le juge prendra particulièrement en compte la durée de la participation à l’activité de chacun des demandeurs. Enfin, pour maintenir un partage équilibré, si la valeur du bien attribué sous forme d’attribution préférentielle est supérieure à la part d’héritage des autres héritiers, le bénéficiaire de cette attribution leur versera une compensation appelée « soulte ».

A noter : une demande d’attribution préférentielle n’est recevable que si le défunt n’a pas exprimé une volonté opposée par testament !

Le cas particulier de l’attribution préférentielle dans le cadre d’une exploitation agricole

C’est l’article 831, et les suivants du Code rural, qui régit l’attribution préférentielle en matière agricole. Il prévoit qu’elle puisse se faire, soit à l’amiable, soit, en cas de litige, devant le TGI du lieu d’ouverture de la succession. La demande peut porter sur des droits sociaux (parts sociales ou actions de société). De même, les biens mobiliers nécessaires à la mise en valeur de l’exploitation peuvent être intégrés. On parle alors « d’attribution préférentielle du train de culture ».

Pour ce qui est du bénéficiaire (ou « attributaire »), il doit avoir la qualité de copartageant. Il doit également être apte (physiquement, intellectuellement, et financièrement dans le cas d’une soulte) à exploiter et à gérer le bien.

Enfin, l’attributaire, son conjoint ou ses descendants doivent avoir participé de manière effective, à l’exploitation agricole.

L’attribution préférentielle de l’exploitation peut se faire soit en pleine propriété, soit par le biais d’un droit de jouissance. Dans ce cas, il s’agit un partage de l’exploitation avec octroi d’un bail de 18 ans (dit de long terme) au copartageant qui désire poursuivre l’exploitation. Cette seconde hypothèse est souvent privilégiée lorsque l’attribution en propriété est refusée.

Si la masse héréditaire comporte des biens immobiliers, l’attribution préférentielle devra être notariée, une publication au bureau des hypothèques étant obligatoire.

• S’il n’y a qu’un enfant, la quotité disponible représente la moitié de l’actif net successoral (également appelé « masse successorale »),
• S’il y a deux enfants, la quotité disponible représente un tiers de la masse successorale,
• S’il y a trois enfants ou plus, la quotité disponible est d’un quart,
• S’il n’y a aucune descendance, la personnes est libre de léguer 100% de son patrimoine selon son gré… à des tiers ou des institutions etc.

Quotité disponible : comment en disposer ?

La loi a prévu, par le biais de à l’article 1094-1 du Code civil, de permettre aux époux de donner une part plus importante à leur conjoint que celle qu’il pourrait donner à un étranger. On parle alors de « quotité disponible spéciale ». Celle-ci est donc attribuée au seul conjoint survivant qui peut en bénéficier selon trois modalités :

• Soit en recevant l’équivalent de la quotité disponible ordinaire
• Soit en recevant un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit
• Soit en recevant la totalité de la succession en usufruit

Le mode de transmission de la quotité disponible, qu’elle soit ordinaire ou spéciale, est définit par l’article 919 du Code civil qui précise que : « La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.». Cela signifie que la quotité disponible se transmet soit par le biais de donations avant le décès, soit suivant une répartition définie dans un testament (legs). Dans ce cas, le transfert de propriété ne sera réalisé qu’après le décès. 

Par |2022-05-04T22:12:28+02:00 14 juin 2021|Famille|
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